M-35.1, r. 65 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la Côte-du-Sud

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18. Le producteur doit fournir au Syndicat tous les renseignements nécessaires à l’analyse de sa demande de contingent et, à la demande du Syndicat, tout document établissant son droit de propriété du lot boisé faisant l’objet de la demande ou du bois qu’il prévoit mettre en marché. Le Syndicat peut contrôler la véracité et l’exactitude des renseignements fournis; il peut mandater un inspecteur à cette fin pour examiner le terrain boisé du producteur concerné.
Le Syndicat peut refuser de délivrer un contingent au producteur en défaut de respecter les exigences du premier alinéa ou, si les circonstances le permettent, lui délivrer un contingent à partir des renseignements dont il dispose.
Décision 8332, a. 18.